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Compétences des MRC en développement local et régional

La municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire. À cette fin, elle a accès au Fonds régions et ruralité. Pour agir, la MRC s’appuie notamment sur les priorités d’intervention qu’elle détermine et rend publiques, de même que sur la politique de soutien aux entreprises et la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie qu’elle adopte.

La MRC peut confier à un comité la sélection des bénéficiaires de toute aide financière qu’elle peut accorder en fonction de ses priorités d’intervention et de critères qu’elle aura établis. Elle est aussi responsable de déterminer la composition et les règles de fonctionnement d’un tel comité.

Délégation du développement à un organisme à but non lucratif (OBNL)

La MRC a le choix d’exercer elle‑même sa compétence en développement local et régional ou de la confier, en tout ou en partie, à un OBNL existant ou créé à cette fin. Pour ce faire, une MRC ou des MRC doivent signer une entente de délégation avec l’OBNL concerné. Préalablement à sa conclusion, cette entente doit être autorisée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. L’OBNL à qui serait confiée, en tout ou en partie, cette compétence en matière de développement local et régional sera assujettie à certaines obligations, notamment en matière d’adjudication des contrats Lire le contenu de la note numéro 1 .

Ententes avec des ministères, des organismes ou d’autres partenaires

La MRC peut conclure, avec les ministères ou organismes (MO) du gouvernement ou d’autres partenaires, des ententes quant à l’exercice de ses pouvoirs en matière de développement local et régional, notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales.

Particularités pour la région administrative du Nord-du-Québec

Dans la région administrative du Nord‑du‑Québec, des dispositions particulières s’appliquent pour :

  • l’Administration régionale Baie‑James;
  • l’Administration régionale Kativik;
  • le Gouvernement de la nation crie;
  • le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie‑James.

Ces dispositions prévoient notamment que ces organismes conservent leurs fonctions et mandats prévus en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. et qu’ils agissent à titre d’organismes compétents en matière de développement régional.

À consulter aussi

  • Note de bas de page numéro 1
    En effet, les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‑19) s’appliquent à l’organisme délégataire, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
    Retour à la référence de la note numéro 1

Dernière mise à jour : 26 janvier 2024

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